Article R50-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont l'agent judiciaire du Trésor est informé dans le délai ci-dessus indiqué.