Article R50-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.