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Article R50-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.