Article R50-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.