Article R50-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné à l'article R. 50-22 ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.