Article R50-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande.