Article R50-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation.