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Article R50-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1991
(Code de procédure pénale)
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Article R50-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/1991
(Code de procédure pénale)
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.