Articles

Article R50-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.