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Article R50-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/03/1977
(Code de procédure pénale)
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Article R50-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/03/1977
(Code de procédure pénale)
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.