Article R50-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
Le procureur de la République développe ses conclusions.