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Article R50-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations. Dans le délai d'un mois ou de deux mois selon que la requête est faite dès le dépot de la demande en indemnisation ou ultérieurement, il statue par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.