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Article R50-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le demandeur ainsi que l'agent judiciaire du Trésor peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
Le requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétariat copie des pièces du dossier. L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées.
S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.