Article R50-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.