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Article R50-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le secrétaire de la commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes mentionnées à l'article R. 50-10 au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, à l'agent judiciaire du Trésor.