Article R50-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.