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Article R50-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude à exercer une activité professionnelle, le demandeur doit faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose. Il doit produire notamment :

1° Une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;

2° Le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers.