Article R50-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R50-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.