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Article R50-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.


La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.