Article R50-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.