Article R50-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R50-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La commission territorialement compétente est :
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.