Articles

Article R50 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R50 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les personnes non fonctionnaires remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 706 sont recrutées en qualité d'agent contractuel. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat leur est applicable.

Leur contrat comporte une période d'essai de trois mois.