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Article R50 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.