Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R49-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/11/2000
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R49-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/11/2000
(Code de procédure pénale)
L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4.