Article R49-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
2° L'identité de l'agent concerné ;
3° La justification de la formation suivie par cet agent.