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Article R49-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R49-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


I.-L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu et la durée de la formation ;

3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

II.-Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.