Article R49-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R49-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :
I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :
-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
-les conditions de leur mise en oeuvre ;
-les personnes habilitées à y procéder.
II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.