Article R48-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R48-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.