Articles

Article R48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :

1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;

2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :

a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;

b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;

c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE n° 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;

d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :

a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;

b) Les articles R. 241-61, R. 241-62 (2°), R. 241-63 (1° et 2°) du code rural relatifs aux parcs nationaux, ainsi que l'article R. 241-66 de ce même code en ce qu'il concerne les faits mentionnés par ces mêmes articles ;

c) L'article R. 322-5 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-1-1 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat ;

d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;

b) L'article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

c) L'article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

d) L'article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;

e) L'article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;

f) L'article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

g) Les articles 12 et 13 du décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

h) L'article 21 (b et c) du décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

i) L'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural, et relatifs à l'application des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural prévoyant la déclaration en mairie, la vaccination, la stérilisation, l'assurance et les conditions de circulation de certains chiens.