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Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.