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Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), l'ordonnance pénale est mise à exécution.
Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.