Articles

Article R47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.