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Article R42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police notifie l'ordonnance pénale au contrevenant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43, R. 44 et R. 46.

Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état récapitulatif des lettres recommandées envoyées.