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Article R41-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R41-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.