Article R41-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R41-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Il vérifie et vise l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état qui est adressé, par tout moyen, par le greffier en chef au comptable du Trésor.