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Article R41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.