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Article R41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R41-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.