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Article R40-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.