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Article R40-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.