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Article R40-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.