Article R40-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R40-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.