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Article R40-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.