Article R40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.