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Article R40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.