Article R40-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R40-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.