Article R40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.