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Article R39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.