Articles

Article R37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.