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Article R37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/01/1978
au
16/12/2000
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/01/1978
au
16/12/2000
(Code de procédure pénale)
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
Le procureur général développe ses conclusions.