Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.