Article R31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.