Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.